La Guyane et la Martinique à l’heure du choix statutaire ! par Nestor RADJOU

La Guyane et la Martinique à l’heure du choix statutaire !

Sans qu’on l’on ait au préalable évalué les politiques publiques concernées, ni identifié et listé les anomalies législatives et règlementaires -dans la soixantaine de codes qui nous gouvernentet,

encore moins, prouvé que le statut actuel de département et de région (DROM) régi par l’article 73 de la Constitution était un handicap au développement des DROM, le débat statutaire aux Antilles Guyane s’est engagé, dès son origine, sur le seul substrat identitaire. De sorte, qu’imprégnée de l’idéologie anticoloniale, toute la classe politique martiniquaise et guyanaise, à de rares exceptions, s’est prononcée pour un changement de régime, la transformation du statut actuel en une collectivité autonome régit par l’article 74 de la constitution, un COM dont le contenu devrait être en dernière instance négocié avec l’Etat et fixé dans une ou des lois organiques votées par le parlement. Mais, rien ne sera possible sans le consentement des électeurs, qui doivent, selon la constitution, être obligatoirement consultés, tant pour le passage d’un régime à l’autre que définissent les articles 73 et 74, que pour l’instauration d’une assemblée délibérante unique dans le cadre de l’article 73.

Or, s’ait-on qu’avec le 73 on peut faire autant, mieux et avec moins de risque économique et social que l’article 74 ? En effet : On peut faire autant. Une COM autonome de l’article 74 instaure ipso facto une assemblée unique dont les compétences peuvent être très étendues et voire même donner la possibilité de participer au côté de l’Etat à l’exercice de ses compétences régaliennes. Or, ces mêmes possibilités sont offertes aux DROM, à l’exception de la Réunion qui les a en partie refusées, sans sortir du régime de l’article 73, qui autorise, en effet, d’une part, l’instauration d’une assemblée unique soit par la fusion de la région et du département, soit avec une assemblée commune à ces deux collectivités, et, d’autre part, de déroger ou d’adapter le droit commun aux spécificités de ces territoires. Cet article 73 stipule que les lois et règlements peuvent, non seulement faire l’objet d’adaptation à l’initiative du gouvernement ou du parlement, mais aussi, sur demande motivée et après habilitation, nous autorise à adapter ou à fixer nous mêmes les lois et règlements tenant à nos caractéristiques et contraintes particulières, et avec les mêmes limites fixées pour l’article 74, qui dans son deuxième alinéa renvoie au quatrième alinéa de l’article 73.

S’agissant de l’étendue des transferts de compétences et de la participation à l’exercice des compétences régaliennes de l’Etat, rien constitutionnellement ne s’oppose à ce que les DROM puissent en bénéficier. D’ailleurs, non seulement les départements et régions d’outre-mer disposent déjà de compétences plus étendues que leurs homologues de métropole, en diverses occasions (LOOM, loi Girardin, LEDOM…), l’Etat leur a transféré ou offert de nouvelles compétences, même dans son domaine régalien, notamment avec la coopération régionale où les DROM peuvent être habilités à négocier des conventions internationales ou à le représenter dans des instances internationales régionales. Avec la réforme en cours des collectivités territoriales, cette tendance de l’Etat à se replier sur ses seules compétences régaliennes, ne peut que s’accentuer.

On peut faire mieux, notamment pour le financement de projets. Il aut en effet savoir que les obligations de l’Etat à l’égard des collectivités de l’art. 73 reposent à la fois sur les contraintes du droit commun et la volonté politique, alors que pour une COM autonome lles résultent principalement de la volonté politique. De sorte que non seulement, comme toute COM du 74, ces collectivités de l’article 73 peuvent négocier avec l’Etat des conventions de financement de leurs projets locaux, elles bénéficient de plus, en tant que région et partement, des multiples possibilités qu’offre le droit commun (CPER, contrats et programmes nationaux….)

Par exemple, dans le domaine des NTIC, l’obligation de service public fait que, contrairement aux COM, tous les DROM sont reliés aux orsales intercontinentales par un ou plusieurs câbles optiques, et, par conséquent, bénéficient d’un meilleur potentiel de communications électroniques (Internet, TNT…).

Il convient d’être conscient, et le Président SARKOZY l’a rappelé, que l’autonomie s’assume, d’autant que ces collectivités ne savent même pas financer et produire ce qu’elles consomment. Aussi, il est illusoire de réclamer « le beurre et l’argent du beurre » ou d’imaginer q’elles possèdent actuellement un potentiel fiscal et une accumulation de capitaux physique (infrastructures, usines, machines…), humain (savoirs et savoir-faire) et financier suffisants pour assurer de ouvelles responsabilités dont, d’ailleurs, les charges afférentes à leur exercice ne seront pas totalement financées par des dotations solidarité nationale).

Comment, dans ces circonstances, ces deux DROM pourront, outre inancer leur besoin de développement, faire face aux déficits colossaux des leurs échanges commerciaux ? Soit environ un milliards d’euros pour la Guyane, alors que ses ressources fiscales ne dépassent pas 500 millions d’euros Moins de risques. Quant on connaît, comme l’attestent de nombreux rapports officiels, le laxisme, les dysfonctionnements, l’incompétence et les pratiques qui règnent dans ces territoires (clientélisme, discrimination, arbitraire, favoritisme, gaspillage…), il serait irresponsable de cautionner le passage au régime d’autonomie de l’article 74. Sinon, les populations concernées accepteraient le règne de l’aventurisme politique, économique et social, car dès lors que seront respectées les dispositions de la loi organique et que ne seront pas remises en cause les libertés fondamentales, l’assemblée délibérante de la nouvelle collectivité aura tout le loisir (l’Etat n’intervenant pas sur l’opportunité politique, conformément à la libre administration des collectivités territoriales) d’abroger, d’adapter ou de voter des lois « pays ». Ce qui par contre ne saurait se faire avec l’article 73 qui impose, pour que l’assemblée délibérante soit habilitée, que les décisions normatives et réglementaires envisagées soient au préalable motivées et justifiées. La fabrication des lois ne s’improvise pas, c’est une affaire de spécialiste et qui requiert souvent des évaluations et des études d’impacts. Or, jusqu’ici, ces collectivités, et notamment celles de la Guyane, ne se sont pas suffisamment dotées de leur propre expertise et, de ce fait, sont restées tributaires de celle de l’Etat. Par exemple, face à la défaillance de la région Guyane, qui aurait pu prendre cette initiative, l’Etat a mis en place un dispositif dérogatoire d’accompagnement financier pour reconstituer les capacités d’autofinancement et d’investissement des communes de Guyane. Plus que le changement de régime juridique des DROM, les populations antillo-guyanaises attendent que l’Etat assainisse leurs situations économiques et sociales. Elles souhaitent qu’il rétablisse un ordre équitable et républicain en mettant fin au laxisme des gestions locales et aux diverses pratiques délictieuses et arbitraires qui règnent dans ces territoires.

Cayenne le 07 octobre 2009

Nestor RADJOU
Conseiller économique, social et environnemental
Président de Expertise et Développement