La Guyane et la Martinique à l’heure du choix statutaire ! par Nestor RADJOU

La Guyane et la Martinique à l’heure du choix statutaire !

Nestor RADJOU
Conseiller économique, social et environnemental
Président de Expertise et Développement

Cayenne le 07 octobre 2009

Sans qu’on l’on ait au préalable évalué les politiques publiques concernées, ni identifié et listé

les anomalies législatives et règlementaires -dans la soixantaine de codes qui nous gouvernentet,

encore moins, prouvé que le statut actuel de département et de région (

l’article 73 de la Constitution était un handicap au développement des

statutaire aux Antilles Guyane s’est engagé, dès son origine, sur le seul substrat identitaire. De

sorte, qu’imprégnée de l’idéologie anticoloniale, toute la classe politique martiniquaise et

guyanaise, à de rares exceptions, s’est prononcée pour un changement de régime, la

transformation du statut actuel en une collectivité autonome régit par l’article 74 de la

constitution, un

fixé dans une ou des lois organiques votées par le parlement. Mais, rien ne sera possible sans

le consentement des électeurs, qui doivent, selon la constitution, être obligatoirement

consultés, tant pour le passage d’un régime à l’autre que définissent les articles 73 et 74, que

pour l’instauration d’une assemblée délibérante unique dans le cadre de l’article 73.

Or, s’ait-on qu’

et social que l’article 74 ?

On peut faire autant.

unique dont les compétences peuvent être très étendues et voire même donner la possibilité de

participer au côté de l’Etat à l’exercice de ses compétences régaliennes. Or, ces mêmes

possibilités sont offertes aux

sans sortir du régime de l’article 73, qui autorise, en effet, d’une part, l’instauration d’une

DROM) régi parDROM, le débatCOM dont le contenu devrait être en dernière instance négocié avec l’Etat etavec le 73 on peut faire autant, mieux et avec moins de risque économiqueEn effet :Une COM autonome de l’article 74 instaure ipso facto une assembléeDROM, à l’exception de la Réunion qui les a en partie refusées,

assemblée unique

commune à ces deux collectivités, et, d’autre part,

aux spécificités

seulement faire l’objet d’adaptation à l’initiative du gouvernement ou du parlement, mais

aussi, sur demande

mêmes les lois et règlements tenant à nos caractéristiques et contraintes particulières, et avec

les mêmes limites fixées pour l’article 74, qui dans son deuxième alinéa renvoie au quatrième

alinéa de l’article 73.

S’agissant de l’étendue des transferts de compétences et de la participation à l’exercice des

compétences régaliennes de l’Etat, rien constitutionnellement ne s’oppose à ce que les

soit par la fusion de la région et du département, soit avec une assembléede déroger ou d’adapter le droit communde ces territoires. Cet article 73 stipule que les lois et règlements peuvent, nonmotivée et après habilitation, nous autorise à adapter ou à fixer nousDROM

puissent en bénéficier. D’ailleurs, non seulement les départements et régions d’outre-mer

disposent déjà de compétences plus étendues que leurs homologues de métropole, en diverses

occasions (

compétences, même dans son domaine régalien, notamment avec la coopération régionale où

les DROM peuvent être habilités à négocier des conventions internationales ou à le représenter

dans des instances internationales régionales. Avec la réforme en cours des collectivités

territoriales, cette tendance de l’Etat à se replier sur ses seules compétences régaliennes, ne

peut que s’accentuer.

LOOM, loi Girardin, LEDOM…), l’Etat leur a transféré ou offert de nouvelles

On peut faire mieux,

obligations de l’Etat à l’égard des collectivités de l’art. 73 reposent à la fois sur les contraintes

du droit commun et la volonté politique, alors que pour une COM autonome elles résultent

principalement de la volonté politique. De sorte que non seulement, comme toute

ces collectivités de l’article 73 peuvent négocier avec l’Etat des conventions de financement

de leurs projets locaux, elles bénéficient de plus, en tant que région et département, des

multiples possibilités qu’offre le droit commun (

Par exemple, dans le domaine des NTIC, l’obligation de service public fait que, contrairement

aux

optiques, et, par conséquent, bénéficient d’un meilleur potentiel de communications

électroniques (

Il convient d’être conscient, et le Président

d’autant que ces collectivités ne savent même pas financer et produire ce qu’elles

consomment. Aussi, il est illusoire de réclamer « le beurre et l’argent du beurre » ou

d’imaginer q’elles possèdent actuellement un potentiel fiscal et une accumulation de capitaux

physique (

suffisants pour assurer de nouvelles responsabilités dont, d’ailleurs, les charges afférentes à

leur exercice ne seront pas totalement financées par des dotations

Comment, dans ces circonstances, ces deux DROM pourront, outre financer leur besoin de

développement, faire face aux déficits colossaux des leurs échanges commerciaux ? Soit

environ un milliards d’euros pour la Guyane, alors que ses ressources fiscales ne dépassent pas

500 millions d’euros

notamment pour le financement de projets. Il faut en effet savoir que lesCOM du 74,CPER, contrats et programmes nationaux….)COM, tous les DROM sont reliés aux dorsales intercontinentales par un ou plusieurs câblesInternet, TNT…).SARKOZY l’a rappelé, que l’autonomie s’assume,infrastructures, usines, machines…), humain (savoirs et savoir-faire) et financier(solidarité nationale).

Moins de risques

laxisme, les dysfonctionnements, l’incompétence et les pratiques qui règnent dans ces

territoires (

irresponsable de cautionner le passage au régime d’autonomie de l’article 74. Sinon, les

populations concernées accepteraient le règne de l’aventurisme politique, économique et

social, car dès lors que seront respectées les dispositions de la loi organique et que ne seront

pas remises en cause les libertés fondamentales, l’assemblée délibérante de la nouvelle

collectivité aura tout le loisir (

conformément à la libre administration des collectivités territoriales

de voter des lois « pays ». Ce qui par contre ne saurait se faire avec l’article 73 qui impose,

pour que l’assemblée délibérante soit habilitée, que les décisions normatives et réglementaires

envisagées soient au préalable motivées et justifiées. La fabrication des lois ne s’improvise

pas, c’est une affaire de spécialiste et qui requiert souvent des évaluations et des études

d’impacts. Or, jusqu’ici, ces collectivités, et notamment celles de la Guyane, ne se sont pas

suffisamment dotées de leur propre expertise et, de ce fait, sont restées tributaires de celle de

l’Etat. Par exemple, face à la défaillance de la région Guyane, qui aurait pu prendre cette

initiative, l’Etat a mis en place un dispositif dérogatoire d’accompagnement financier pour

reconstituer les capacités d’autofinancement et d’investissement des communes de Guyane.

Plus que le changement de régime juridique des

attendent que l’Etat assainisse leurs situations économiques et sociales. Elles souhaitent qu’il

rétablisse un ordre équitable et républicain en mettant fin au laxisme des gestions locales et

aux diverses pratiques délictieuses et arbitraires qui règnent dans ces territoires.

 

. Quant on connaît, comme l’attestent de nombreux rapports officiels, leclientélisme, discrimination, arbitraire, favoritisme, gaspillage…), il seraitl’Etat n’intervenant pas sur l’opportunité politique,) d’abroger, d’adapter ouDROM, les populations antillo-guyanaises